Lors d’une rupture conventionnelle, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant a été convenu avec l’employeur.
Depuis le 26 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
-1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
-1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans .
⇒L’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 indique que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur ce fondement, la Chambre Sociale a du se positionner sur cette problématique dans un arrêt récent rendu le 27 juin 2018 (Cass.soc n° 17-15.948).
Les faits :
Suite à la signature d’une rupture conventionnelle, un salarié estimait que l’indemnité de licenciement prévue par sa convention collective, qui était plus favorable que l’indemnité légale, aurait dû lui être versée conformément à l’ANI du 18 mai 2009.
La Cour de cassation a rejeté la demande du salarié au motif que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME. Or, dans cette affaire, l’employeur n’était pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et son activité (l’audiovisuel) ne relevait pas du champ d’application du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME. Par conséquent, le salarié ne pouvait prétendre qu’à une indemnité de rupture conventionnelle calculée sur l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi, pensez à vérifier ce point précis pour appliquer le code du travail ou votre convention collective lors du calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle.
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