La loi du 3 août 2018 (dites loi Schiapa) renforçant la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes élargit la définition des délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et introduit l’outrage sexiste. En qualité d’employeur, vous avez l’obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés. A vos gardes!
1.L’élargissement des délits de harcèlement sexuel et moral
Actuellement, la loi définit le délit de harcèlement sexuel et moral comme suit :
⇒le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
⇒le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Ainsi, si les propos ou comportement émanaient de plusieurs personnes, ces délits n’étaient pas constitués, y compris si ces personnes ont agi de concert.
Désormais, les délits de harcèlement moral et sexuel sont élargit comme suit :
⇒Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
⇒Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
2.L’introduction de l’infraction d’outrage sexiste et de voyeurisme sexuel
L’outrage sexiste est constituée lorsqu’il est imposé à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le voyeurisme sexuel est le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.