Par un arrêt rendu le 19 décembre 2018, la chambre sociale réaffirme sa position relative aux limites de l’utilisation de la géolocalisation en entreprise.
Selon l’article L1121-1 du code du travail : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Ainsi, la géolocalisation doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Les faits
Des salariés avaient contesté la mise en place d’un système de géolocalisation, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile que les salariés en charge de la distribution de prospectus de publicité portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes. Pour l’employeur, le dispositif de géolocalisation avait pour objectif de calculer plus précisément le temps de travail réel accompli par ses salariés.
La décision
Les juges dans cet arrêt conditionnent l’utilisation d’un système de géolocalisation si :
-l’utilisation de ce moyen de contrôle de la durée du travail n’est licite que si ce contrôle ne peut être opéré par un autre moyen,
-le recours à un tel système ne peut être justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation du travail.
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