D’un commun accord, vous souhaitez mettre fin au contrat qui vous lie à votre salarié. Vous souhaitez conclure une rupture conventionnelle, mais attention à bien respecter les formalités légales!

Rappel de la procédure Négociation collective : nouveau décret
Si les parties sont d’accord sur le principe, le salarié est convoqué à un entretien, au cours duquel il peut entrer en négociation avec son employeur. Un deuxième entretien peut être sollicité, mais n’est pas obligatoire.
1.Signature du formulaire CERFA en 3 exemplaires
Une fois que les parties sont en accord sur tous les points, le formulaire Cerfa_relatif à la rupture conventionnelle est signé en trois exemplaires.
2.Délai de 15 jours de rétractation à compter de la signature
Un délai de 15 jours, appelé délai de rétractation, court à compter de la signature. Pendant ce délai, chaque partie est en droit de retirer son consentement et donc, son acceptation à la rupture.
3.Homologation de la DIRECCTE dans les 15 jours
L’article L. 1237-14 du Code du travail prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation de 15 jours, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

Sur ce point, les juges* viennent de décider que la rupture conventionnelle homologuée est nulle si le salarié n’a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture, ce document devant lui permettre de demander l’homologation administrative ou d’user de sa faculté de rétractation.

L’employeur  doit remettre un exemplaire de la rupture conventionnelle juste après la signature et non une fois le contrat de travail rompu en même temps que son solde de tout compte.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera donc éligible à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de préavis assortie des congés payés afférents et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier devra restituer à l’employeur l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçue.

*Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-19.860