FAUX !
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai ne se présume pas et doit être prévue dans le contrat de travail.
- Arrêt maladie : Lorsque le salarié tombe malade au cours de la période d’essai, la durée de l’essai est prolongée d’une durée égale à celle de l’absence pour maladie. La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).
- Accident du travail/maladie professionnelle : Lorsque le salarié est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la durée de l’essai est prolongée d’une durée égale à celle de l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle. La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).
La rupture de la période d’essai n’est pas possible pendant la suspension.
Toutefois, si l’employeur justifie d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident du travail, à la maladie professionnelle, à la maladie le contrat de travail peut être rompu même s’il est suspendu. En définitive, durant la période d’essai l’employeur peut rompre à tout moment le contrat de travail sans aucun motif et sans indemnités. Cependant dès lors que les motifs de la rupture de la période d’essai sont sans relation avec le but de l’essai, la rupture est jugée fautive.
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