La Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 décembre 2017, décide que l’obligation de prévention des risques professionnels (article L 4121-1 du code du travail) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (article L 1152-1 du code du travail).

Les faits
En l’espèce, de nombreux salariés ont été confrontés à des situations de souffrance au travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions. Le directeur de la société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par pour des faits de harcèlement moral. Suite à sa relaxe, les salariés ont alors saisi le Conseil de prud’hommes pour non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels. En défense, la société soutenait que son directeur ayant été relaxé au pénal des faits de harcèlement moral, sa responsabilité ne pouvait être engagée devant le juge prud’homal. La Cour de cassation décide que les salariés ont bien démontré l’existence d’un mode de management qui a conduit à de la souffrance au travail. Elle condamne ainsi le directeur pour manquement à l’obligation des risques psychosociaux malgré sa relaxe.

Explications
La question du harcèlement est distincte de celle de la prévention des risques professionnels, ce y compris, quand ces risques professionnels sont liés au harcèlement. Le fait que la qualification de harcèlement moral ne soit pas retenue n’implique pas que toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques psychosociaux aient été prises. Prévention et réalisation d’un risque sont deux notions liées mais distinctes, d’une part car rien ne garantit qu’un risque prévenu ne se réalisera pas, d’autre part parce que l’absence de prévention d’un risque n’entraîne pas obligatoirement sa réalisation.

Cet arrêt va dans le sens de l’obligation de sécurité qui impose à l’employeur d’évaluer les risques et de prendre les mesures de prévention nécessaires pour éviter leur survenance.

 

 

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