Dans un arrêt récent, la Cour de cassation¹ s’est positionnée clairement sur le départ du délai de prescription d’une action d’un salarié qui souhaitait requalifier un contrat à durée déterminé.
Les faits : M. X. a été engagé par la société Y selon contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 juillet 2004. Ensuite, il a signé des contrats successifs au sein de la même société en 2010, 2011, 2013 et 2014. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée pour défaut d’une mention obligatoire dans ce même contrat. Le salarié débouté par la Cour d’appel, a saisi la Cour de cassation pour statuer sur la question de la prescription de son action.
Le délai de prescription en matière de requalification d’un CDD en CDI
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l’espèce, le délai de prescription était donc de deux années. Mais quel était le point de départ du délai de prescription ? c’est sur cette question que la Haute juridiction a dû se positionner.
Le point de départ du délai de prescription à la date de conclusion du contrat
Deux hypothèses peuvent être envisagées : soit le délai court à la date de signature du CDD , soit il court à compter de la date de fin du CDD. La Cour de Cassation décide clairement que « ..dès lors que la demande de requalification est fondée sur le défaut d’indication du motif du recours au CDD, le point de départ de la prescription est fixé à la date de conclusion de ce contrat et non au terme du dernier CDD signé… ». En l’espèce, le contrat datant de 2014, l’action était ainsi prescrite.
A noter : La solution est différente lorsque l’action en requalification concerne une succession irrégulière de CDD. La Cour de cassation fait courir le délai de prescription à la date de rupture du contrat (Soc. 13 juin 2012, n° 10-26.387).
¹ Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26437
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