VRAI sous certaines conditions strictes
Selon l’article L. 3171-1 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de contrôler la durée du travail des salariés. La loi n’impose aucune forme de contrôle du temps de travail (relevé manuel, badgeuse etc.). En cas de traitement informatisé du contrôle, la consultation des délégués du personnel est obligatoire, ainsi que l’information préalable des salariés et une déclaration simplifiée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Dans une affaire récente, la CNIL a demandé à la société Odeoli de cesser d’utiliser les données issues du système de géolocalisation en temps réel qui équipe les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants . Le Conseil d’Etat a, le 15 décembre 2017¹, approuvé la décision de la CNIL en décidant que « l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. »
Une autre jurisprudence rendue par la Chambre sociale de la Cour de Cassation² va dans ce sens en décidant que « un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du temps de travail d’un salarié que lorsque aucun autre moyen n’est possible ; si le salarié dispose d’une liberté d’organisation dans son travail, un tel usage est de surcroit, prohibé ».
A la veille de l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données (RGPD), le Conseil d’État fait preuve d’une vigilance accrue en matière de traitement des données à caractère personnel.
¹Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15/12/2017
²Chambre Sociale de la Cour de Cassation, 3/11/2011