Négociation collective : nouveau décretL’article 8 de l’ordonnance du 22 septembre 2017[1] relative au renforcement de la négociation collective élargit les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise et précise les modalités de ratification des accords ainsi conclus. A ce titre, un décret récent [2] détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

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  • Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés

L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Le projet d’accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

  • Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical

Les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés par :

-Un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

-Un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

La validité des accords est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégués syndicaux

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.

La validité des accords est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical

A défaut de positionnement par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, les accords d’entreprise peuvent être négociés par un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

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[1] Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

[2] Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise vient de paraitre.