La Toussaint est inscrite parmi les onze jours définis par le Code du travail comme étant des jours fériés légaux. Contrairement au 1er Mai, le 1er Novembre n’est pas un jour chômé obligatoire pour tous les salariés de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité.
Toutefois, le fait de travailler ou non le jour de la Toussaint dépend des usages et des conventions collectives de chaque entreprise.
La Toussaint : jour férié ordinaire non chômé
Dans le cas où aucune disposition sur le chômage n’est prévue par une convention collective, les salariés peuvent parfaitement être appelés à venir travailler le jour de la Toussaint. Le refus de travailler par un salarié peut être susceptible de constituer une absence irrégulière, autorisant ainsi l’employeur à effectuer une retenue sur salaire sur les heures non travaillées.
Le pont : une faculté non obligatoire
Même si le code du travail ne le prévoit pas, l’employeur peut accorder un jour de pont à ses salariés. Il n’en n’a pas l’obligation. Cette année, le 1er novembre tombe un mardi, la journée de pont pourrait être accordée pour le lundi 31 octobre aux salariés.
Les exceptions : jour férié non travaillé pour certains salariés
Les jours fériés ordinaires doivent être non travaillés pour les jeunes travailleurs et les apprentis et les jeunes salariés de moins de 18 ans même s’il s’agit d’effectuer des tâches légères.
La Toussaint : une journée de solidarité
Les entreprises sont libres de choisir quel jour de l’année elles utilisent pour apporter leur contribution à la journée de solidarité. Cette journée travaillée et non payée pour financer l’autonomie des personnes âgées et des handicapés peut alors être fixée un jour ordinaire, un jour férié comme la Toussaint, à l’exception du 1er Mai.
La rémunération de la Toussaint
Que la Toussaint soit un jour férié travaillé ou non pour les salariés, la question de la rémunération relève des dispositions du Code du travail.
-La rémunération de la Toussaint chômée
Si les usages ou les conventions collectives ont prévu le chômage des salariés le jour de la Toussaint, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
-La rémunération de la Toussaint travaillée
La loi ne fixe pas de mode de rémunération spécifique pour un 1er novembre non chômé. Les heures de travail effectuées ce jour férié ordinaire seront ainsi indemnisées selon les règles de rémunération habituelles dans l’entreprise. Toutefois, votre convention collective qui peut prévoir une majoration de salaire au profit du salarié.
-La rémunération de la Toussaint, un jour de repos hebdomadaire
Il peut arriver que la Toussaint tombe un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise. Aucune disposition dans le Code du travail n’impose à l’employeur, la compensation de cette perte pour le travailleur, par un jour de repos supplémentaire ou une majoration de salaire.
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