En déplacement professionnel, un salarié qui décède suite à un rapport sexuel reste sous la responsabilité de son entreprise.
Les faits
En février 2013, un salarié en déplacement professionnel a une relation adultérine qui provoquera chez lui un arrêt cardiaque, entraînant son décès au domicile de sa partenaire. La justice est saisie par l’employeur car la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a qualifié ce dossier d’accident du travail. Devant le tribunal des affaires sociales de Meaux, l’entreprise argue du fait que la mort de son salarié était intervenue « alors que [ce dernier] avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi ». De plus, pour l’employeur, c’est l’acte sexuel qui a causé la mort du salarié, et non sa mission. Pour la Caisse primaire d’assurance maladie, l’acte sexuel relevait d’un acte de la vie courante, au même titre qu’« une douche ou un repas » et « l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci ».
La décision
La Cour d’appel valide la position de la caisse et estime qu’une relation sexuelle constituait « un acte de la vie courante ». Elle explique, par ailleurs, qu’un employé « effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur ». Qu’il s’agisse d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante comme une relation sexuelle, la victime ne pouvait pas être considérée comme «hors de la sphère de l’autorité de l’employeur», ont déclaré les juges. Ainsi, la Cour valide la position de la CPAM : l’arrêt cardiaque survenu suite à une relation sexuelle lors d’un déplacement professionnel est un accident du travail.
Cour d’Appel de Paris, arrêt du 27 mai 2019
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