Cette année, la Toussaint tombe un jeudi. Elle est inscrite parmi les onze jours définis par le Code du travail comme étant des jours fériés légaux (article L.3133-1). Même si c’est un jour férié, il n’est pas obligatoirement non travaillé comme c’est le cas pour le 1er Mai selon l’Article L.3133-4 du Code du travail. Toutefois, le fait de travailler ou non le jour de la Toussaint dépend des usages et des conventions collectives de chaque entreprise. A défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage, vos salariés doivent venir travailler le jour de la Toussaint et en cas de refus, l’absence sera considérée comme irrégulière et une retenue sur salaire sur les heures non travaillées sera possible.
La rémunération de la Toussaint
Que la Toussaint soit un jour férié travaillé ou non pour les salariés, la question de la rémunération relève des dispositions du Code du travail. La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles, à condition de justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n’est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pont de la Toussaint
Selon le code du travail, un pont est une journée non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur. Aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder un pont. Si vous décidez de faire le pont et en l’absence de dispositions conventionnelles, les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.
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