Selon l’article L4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Dans le droit fil de ce principe, les juges ont validé la position de l’employeur qui a licencié un salarié car il avait continué à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire[1].
En l’espèce, un cariste en prenant son poste tôt le matin avait renversé deux palettes en moins d’une heure et tenait des propos incohérents dû à un traitement médical. Face à ces faits, l’employeur suspend provisoirement l’autorisation du salarié de conduire un chariot élévateur pour l’affecter à un autre poste puis licencie le salarié pour faute, en lui reprochant d’avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues.
Après une longue procédure, la Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’appel qui valide le licenciement au motif que le licenciement du salarié n’était pas justifié par son état de santé, mais bien par le fait qu’il avait continué à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire.
Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens. Par exemple, il a été admis le licenciement disciplinaire d’un salarié qui persistait à fumer au travail, en violation des consignes de sécurité (cass. soc. 1er juillet 2008, n° 1003).
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[1] Cass. soc. 12 octobre 2017, n° 16-18836 D