promesse embauche : revirement de la chambre sociale

Par deux arrêts en date du 21 septembre 2017[1], la chambre sociale a opéré un revirement en décidant que la promesse d’embauche ne valait pas contrat de travail.

En l’espèce, un club de rugby avait fait des propositions d’engagement à deux joueurs professionnels, propositions qu’il avait finalement retirées avant que ces derniers ne manifestent leur acceptation. Les deux joueurs soutenaient que les “promesses” d’embauche, qui précisaient la date d’entrée en fonction et l’emploi proposé, ainsi que la rémunération applicable, valaient contrat de travail et réclamaient à l’employeur des indemnités pour rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée.

Jusqu’à présent, la chambre sociale jugeait de façon constante que la “promesse” d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail (Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42.951, Bull. V, n° 296 ; Soc., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-14.258, Bull. 2014, V, n° 138).

En l’espèce, la chambre sociale décide que :

« L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire … »

« En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis. ».

La chambre sociale a fait le choix de se conformer à l’ordonnance du 10 février 2016[2], qui distingue l’offre et la promesse de contrat de travail.

[1]  Cass. Soc, 21 septembre 2017, n°16-20103 et n°16-20104

[2]  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016[2], portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations