Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 octobre 2022 répond à la question de savoir quelles étaient les conditions de présence prévues par la convention collective, afin que le versement de la prime conventionnelle puisse avoir lieu.
Les faits
Un salarié a été engagé le 1er février 2002, en qualité d’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire pour une société, en contrat à durée indéterminée. Le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2014, engendrant la suspension de son contrat de travail. Par la suite licencié ensuite pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment le paiement d’une prime conventionnelle.
La procédure
La demande du salarié a d’abord été rejetée par les juges du fond, lesquels ont considéré que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’une prime prévue pour les années 2015 et 2016 et subordonnée à sa présence dans l’entreprise, alors même qu’à cette époque, il se trouvait en arrêt de travail. Pour les juges, la condition de présence prévue par la convention collective s’entend d’une présence effective dans l’entreprise et non d’une présence continue aux effectifs.
La décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges de fond, en s’appuyant sur l’article 1 de la même annexe de la convention collective applicable, laquelle définit la notion de présence comme « la présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre ». Faisant une lecture rigoureuse de ces stipulations, la Cour de cassation estime que le salarié était bien présent dans les effectifs à cette date, bien qu’étant en en arrêt de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la prime conventionnelle.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en vertu de laquelle les conventions collectives doivent être interprétées de la même manière que la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte lorsque celui-ci est clair
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1141 du 26 octobre 2022, Pourvoi nº 21-15.963
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