Un job d’été est un emploi comme un autre et est donc soumis au droit du travail, à savoir en ce qui concerne :

L’âge légal 
L’âge légal minimum pour travailler est de 16 ans, sauf dans certains cas particuliers :
contrat d’apprentissage, job pendant les vacances scolaires, formation en alternance destinée à lui faire découvrir l’environnement professionnel dans lequel il souhaite entrer en apprentissage etc..). Dans les faits, les employeurs recrutent davantage les jeunes de plus de 18 ans ;

La rémunération
Elle est égale au moins au Smic pour les 18 ans et plus, sauf convention collective plus favorable. Le montant du Smic au 1er janvier 2021 est de 10,25 € brut de l’heure, soit 1 554,58 € brut par mois sur la base de 35h hebdomadaires ;La rémunération minimale est de :
SMIC moins 10 % pour les jeunes âgés de 17 à 18 ans ;
SMIC moins 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans.

Les durées de travail ¶
La durée maximale quotidienne de travail est de 8 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures. Pour les mineurs de moins de 16 ans qui travaillent pendant les vacances scolaires :
La durée maximale quotidienne de travail est de 7 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Le mineur ne peut pas travailler plus 4 heures 30 sans interruption. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures 30, il doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.
Le jeune doit bénéficier :
-d’un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives s’il a entre 16 et 18 ans, et de 14 heures consécutives s’il a moins de 16 ans ;
-et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche.
Sauf dérogation, le jeune ne peut pas travailler :
-entre 20h00 et 06h00 s’il a moins de 16 ans ;
-entre 22h00 et 06h00 s’il a entre 16 et 18 ans.

L’indemnité de congés payés à la fin du contrat
Au terme de son contrat, le jeune reçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des salaires perçus.
En revanche, selon l’article L. 1243-10 du Code du travail à partir du moment où le contrat a été conclu pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, il n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat (ou indemnité de précarité).

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