Dans un arrêt inédit rendu le 25 septembre 2019, la Cour de cassation a décidé que l’attitude ambiguë d’une salariée pouvait faire échec à la reconnaissance d’un harcèlement sexuel.
Les faits
En l’espèce, un responsable d’exploitation a envoyé, de manière répétée durant 2 ans, des SMS au contenu déplacé et pornographique, à l’une de ses subordonnées. Cette dernière prétendait y avoir répondu par jeu. Plusieurs témoignages évoquaient par ailleurs l’attitude ambiguë de séduction adoptée par l’intéressée. À la suite de ces évènements, l’employeur a licencié le responsable hiérarchique pour faute grave. Ce dernier conteste cette décision devant la juridiction prud’homale.
La procédure
La Cour d’appel exclut la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel en s’appuyant sur l’attitude ambiguë de la salariée. Toutefois, elle considère que le licenciement est justifié mais requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités.
La décision
La Haute Juridiction décide qu’en l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, l’attitude ambiguë de la salariée qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.
Analyse
La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel il ne peut y avoir harcèlement sexuel que lorsque les faits sont subis par la victime, ce qui suppose l’absence de consentement conformément à l’article L.1153-1 du Code du travail.
Cette solution est inédite mais suit la même mouvance que d’autres décisions :
-le harcèlement a été écarté lorsque les faits se sont inscrits dans un contexte de familiarité réciproque (Cass. soc. 10-7-2013 no 12.11.787),
-le harcèlement n’est pas nécessairement reconnu lorsque l’auteur exprime des sentiments amoureux (CA Dijon 4-4-2013 no 12-00737).
Cass.Soc., 25 Septembre 2019, n°17-31.171