Pour la première fois, la Cour de cassation apporte des précisions relative à la procédure à respecter en cas de modification du règlement intérieur à l’initiative de l’inspection du travail. 

Le principe
En application de l’article L. 1321-4 du Code du travail, l’établissement et la modification du règlement intérieur doit être soumis à l’avis du comité social et économique, indiquer la date de son entrée en vigueur, être diffusé au personnel, être publié et déposé au greffe du Conseil de prud’hommes. Ainsi, à défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, le règlement est inopposable aux salariés (Cass. Soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687). A l’inverse, les salariés peuvent s’en prévaloir (Cass. Soc., 28 mars 2000, n° 97-43.411).

Les faits
Dans cette affaire, sur injonction de l’inspecteur du travail, le règlement intérieur d’une entreprise a fait l’objet de modifications. Une organisation syndicale a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de voir constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise et de reconnaitre l’existence d’un trouble manifestement illicite.

La décision
Les juges décident que les modifications apportées au règlement intérieur à la suite de l’injonction de l’inspection du travail n’imposent pas de procéder à une nouvelle consultation des représentants du personnel.
Cette décision nous apparait cohérente car ici l’employeur n’a pas d’autres choix que d’obtempérer aux injonctions de l’inspecteur du travail, sous peine d’amende. Il parait opportun que l’employeur communique aux IRP le texte modifié.

Attention : La mise à l’écart de ces règles ne vaut que pour les modifications liées à une injonction de l’inspection du travail et ne saurait être valablement invoquée en cas de modification à l’initiative de l’employeur.

Cass. Soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230