Un arrêt important rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation décide que l’employeur ne peut pas invoquer les absences de son salarié et la désorganisation de l’entreprise pour prononcer le licenciement, alors même qu’il est lui même à l’origine des absences.

Les faits et procédure
La salariée avait été en arrêt de travail à plusieurs reprises et par la suite licenciée en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. La salariée avait contesté son licenciement en soutenant que son absence prolongée pour maladie était la conséquence d’un harcèlement moral qu’elle subissait. La Cour d’Appel de Paris lui avait donné raison et avait prononcée la nullité du licenciement. L’employeur a saisi la Cour de Cassation.

La décision
La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en décidant : « Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.. »

Commentaire
En droit du travail, le licenciement pour absences répétées ou prolongées est soumis à la démonstration par l’employeur de 3 conditions cumulatives :
-perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise.
-nécessité de remplacer définitivement le salarié.
-l’absence ne doit pas être la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (en cas de harcèlement moral du salarié,  d’épuisement professionnel du salarié consécutif au stress permanent et à la surcharge de travail).
En l’espèce, le contexte de harcèlement moral rend impossible la rupture du contrat de travail du salarié et tout licenciement est considéré comme nul.

Cour de Cassation, Soc. 30.01.2019

 

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