Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018, les juges ont statué sur le fait de savoir si les réseaux sociaux représentent une sphère privée ou publique ? Plus précisément, des propos injurieux d’un salarié à l’égard de son employeur sur Facebook, relèvent-ils du domaine privé ou public?
Les faits
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave, en raison du fait qu’elle avait tenu et échangé des propos injurieux accompagnés de menaces sur Facebook, à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. La salariée contestait le licenciement en affirmant que ces propos étaient tenus dans une sphère relevant du domaine privé et qu’il y avait une atteinte à sa vie privée.
La décision
En appel, les juges donnent raison à la salariée en indiquant que dans la mesure où l’employeur n’a pas démontré le caractère public des propos offensants et injurieux de la salariée, ce grief n’est pas constitutif d’une faute grave. La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’appel en indiquant que les propos n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par la salariée sur Facebook, ainsi la conversation était de nature privée.
Analyse
Pour la Cour de Cassation, il y a d’un côté l’espace privé, accessible aux « amis » de l’internaute, c’est-à-dire les personnes qui ont été expressément sélectionnées pour intégrer son cercle privé. Cet espace a pour vocation à demeurer confidentiel et donc relever de la vie privée du salarié. Il y a de l’autre côté l’espace public, ouvert à tous. Seules les publications sur cet espace public peuvent servir de fondement à des sanctions de la part d’un employeur.
Concrètement, selon la jurisprudence constante, la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur un réseau social ne suffit pas en elle-même, à justifier le licenciement d’un salarié si il n’est accessible qu’au cercle privé du salarié.
C. Cass. 12 septembre 2018, n°16-11690
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