Sans titre (4)La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » institue de nouvelles obligations à la charge des entreprises lorsqu’elles proposent d’embaucher en CDI un salarié à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

Obligation de notifier la proposition de CDI par écrit
Lorsqu’elles souhaitent proposer un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à un salarié en contrat de travail temporaire (CTT), les entreprises doivent satisfaire à de nouvelles obligations.
Selon le nouvel article L. 1243-11-1 du Code du travail, « lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. »
Cette même obligation s’impose à l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle propose un CDI à un salarié intérimaire, à l’issue de sa mission (C. trav., art. L. 1251-33-1).

Obligation d’information à l’égard de Pôle Emploi
Dans l’hypothèse où le salarié refuse une proposition de CDI, à l’issue de son CDD ou de sa mission d’intérim, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice, selon le cas, en informe Pôle Emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.
Le Code du travail ne retient pas la même définition de l’emploi similaire, selon qu’il soit proposé à un salarié intérimaire ou à un salarié en CDD. En cas de proposition d’un CDI à un salarié en CDD, l’emploi similaire s’entend d’un emploi « assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail » (C. trav., art. L. 1243-11-1).

Critères cumulatifs
-En cas de proposition d’un emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification mais avec un changement du lieu de travail, l’emploi proposé ne pourra pas être qualifié d’emploi similaire. En conséquence, l’employeur n’aura pas l’obligation de notifier la proposition de CDI par écrit d’une part, ni d’informer Pôle Emploi en cas de refus dudit CDI par le salarié.
-En cas de proposition d’un CDI à un salarié en CTT, l’emploi similaire s’entend d’un emploi « sans changement du lieu de travail » (C. trav., art. L. 1251-33-1).

A savoir : l’article L. 5422-1 du Code du travail, modifié, prévoit que si un demandeur d’emploi a refusé deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un CTT au cours des 12 mois précédents, il ne pourra plus, en principe, bénéficier des allocations chômage.

Toutes ces mesures seront applicables dès la parution du décret d’application.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, article 2, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

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