En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
1.Que peut faire un employeur lorsqu’un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire ?
-Concernant le pass sanitaire : la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation.
-Concernant l’obligation vaccinale : l’employeur est invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation (par exemple : l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail).
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
2.Comment l’employeur peut-il organiser l’entretien lié à la suspension du contrat de travail ?
Aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant des modalités de convocation du salarié à l’entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation. Par ailleurs, il est recommandé de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.
Il est recommandé de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Toutefois compte tenu du contexte actuel, cet entretien peut également être organisé à distance en visio-conférence.
3.Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail pour le salarié refusant de se faire vacciner ou de présenter son pass sanitaire ?
La durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.
4.Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire, reporte-t-elle l’échéance du contrat ?
Non, conformément à l’article L. 1243-6 du code du travail, si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Toutefois, si le contrat n’a pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.).
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