La loi « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » publiée ce 1er juin au Journal officiel donne le cadre du régime transitoire qui sera à l’oeuvre entre le 2 juin et le 30 septembre.
L’état d’urgence sanitaire est toutefois prolongé dans le département de la Guyane jusque fin septembre 2021. En cas de retour de l’épidémie dans d’autres parties du territoire et de nécessité de reconfinements locaux, il revient au gouvernement de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire et au Parlement d’autoriser sa prolongation au-delà d’un mois.
–Régime transitoire
La loi instaure un régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021. Pendant cette période, le Premier ministre peut limiter :
-les déplacements et les possibilités d’utilisation des transports collectifs (port du masque…), voire les interdire là où le virus circulerait activement ;
-l’ouverture des établissements recevant du public comme les commerces, les bars, les restaurants, les cinémas et leur accès (mesures barrières, jauge de personnes…) ainsi que des lieux de réunion, voire les fermer provisoirement ;
-les rassemblements, les réunions et les manifestations.
Durant cette période, un pass sanitaire peut être imposé pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France, de la Corse ou des outre-mer et pour les grands rassemblements de personnes.
–Mesures de couvre-feu
Conformément à l’annonce du président de la République du 29 avril 2021 de prolonger le couvre-feu jusqu’à la fin du mois de juin, la de loi permet au gouvernement d’instaurer un couvre-feu :
•du 2 au 8 juin de 21h à 6 h ;
•à partir du 9 juin de 23h à 6 h, sauf dans les territoires où le virus circulerait activement.
Ces plages horaires peuvent être adaptées pour l’outre-mer. Le couvre-feu peut toutefois être levé par les préfets dans les territoires faiblement touchés par le virus.
–Congés payés : dispositions dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021
Prise des congés payés : Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Dans la limite de 8 jours de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
Fractionnement des congés payés : L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
–Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
–A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
–Jours de repos : dispositions dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021
Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc :
1.La prise à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2.La modification unilatérale des de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
3.La possibilité d’imposer que les droits affectés à un CET (Compte Épargne Temps) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
–Contrats CDD et de mission : dispositions dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021
Un accord collectif d’entreprise peut :
•Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
•Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244-3 du même code ;
•Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.
–Activité partielle : légiférer par ordonnances jusqu’au 30 septembre 2021
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, toute mesure relevant de :
•L’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi ;
•L’activité partielle personnes vulnérables et garde d’enfant.