mgaphone : Rupture ConventionnelleLors de la signature d’une rupture conventionnelle, les parties disposent de 15 jours pour se rétracter. Mais est-ce la date d’envoi de la lettre de rétractation ou bien celle de sa réception qu’il y a lieu de retenir ? Les juges ont tranché !
Le principe
Selon l’article L 1237-13 du Code du travail : « A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie». Ce délai de 15 jours étant « calendaires », il y a donc lieu de le faire courir le lendemain du jour de signature de la convention de rupture et le faire expirer le 15è jour à minuit.
Conformément à l’article R 1231-1 du Code du travail, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les faits
Le 21 janvier 2015, un salarié convient de signer avec son employeur une convention de rupture conventionnelle. Le 3 mars 2015, cette rupture conventionnelle est homologuée par l’administration du travail. L’employeur décide de se rétracter en envoyant un courrier le 3 février 2015 avec une réception le 6 février 2015 par le salarié.
Les arguments des parties
Le salarié estime que la rétractation de l’employeur n’était pas recevable en faisant valoir avoir reçu la lettre 16 jours passé le jour de la signature de la convention de rupture. Les juges du fond donnent raison au salarié en estimant que c’est la date de réception qui prévaut sur l’envoi.
L’employeur affirme que la décision prise de se rétracter était parfaitement valable puisqu’il l’avait remise à la Poste le 3 février 2015, soit le 13è jour suivant la signature de la convention de rupture, donc bien dans le délai de 15 jours !
La décision
La Cour de cassation censure les juges en décidant qu’« une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation » et qu’en conséquence « la lettre de rétractation devait produire des effets ».
C’est la date d’envoi de la lettre de rétractation qui doit être prise en compte et non sa date de réception.

Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-22.897