Pour les accords collectifs conclus entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (24 juin 2020) et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie voient certains de leurs délais de négociation et de conclusions réduits.

1.Accords d’entreprise :
-Entreprises avec des délégués syndicaux :
Les organisations syndicales disposent de 8 jours (au lieu d’un mois habituellement) pour demander l’organisation d’un référendum pour faire approuver l’accord aux salariés de l’entreprise. A l’expiration du délai l’employeur peut prendre l’initiative de son organisation. A compter de l’organisation du référendum, les organisations syndicales dans l’entreprise disposent de 5 jours (au lieu de 8 jours) pour signer l’accord afin qu’il obtienne 50%. A défaut, le référendum a lieu.

-Entreprises de plus de 50 salariés sans DS :
Les élus du CSE disposent de 8 jours (au lieu d’un mois) pour se prononcer s’ils veulent négocier et s’ils sont mandatés pour ce faire. A l’issu de ce délai la négociation s’engage avec les élus mandatés en priorité.

-Entreprises sans DS avec un effectif de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans CSE :
L’employeur peut proposer un accord d’entreprise aux salariés. Ce dernier doit être soumis à un référendum qui doit être organisé dans un délai minimum de 5 jours (au lieu de 15 jours) à compter de la communication aux salariés de l’organisation de ce référendum. Les dispositions relatives aux accords d’entreprises ne s’appliquent qu’aux seuls délais qui n’ont pas commencés à courir à compter du 17 avril 2020.

2.Délai relatif à la procédure d’extension des accords de branche
Un décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 précise les délais applicables, dans le cadre de la procédure d’extension, aux accords collectifs de branche conclus jusqu’à l’expiration de la période d’urgence sanitaire prolongée d’un mois et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
-Les organisations et les personnes intéressées disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis pour présenter leurs observations. Ce délai est réduit à 8 jours
-Les organisations d’employeurs ou de salariés représentatives disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis pour demander au ministre la saisine du groupe d’experts. Ce délai est réduit à 8 jours.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au Journal officiel de la République française n’a pas été publié à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

 

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