covid-19-4908690_1920Suite aux ordonnances du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de nombreuses dérogations relatives à la durée du travail a été décidé. Un décret va définir les secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » et précisera, pour chacun de ces secteurs quelles dispositions dérogatoires s’appliquera.

L’ordonnance propose de :
-porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures ;
-porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de 8 heures, à la condition d’attribuer un repos compensateur d’une durée au moins équivalente au dépassement de la durée habituelle ;
-réduire jusqu’à 9 heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures, à la condition d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier ;
-porter jusqu’à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine ;
-porter jusqu’à 44 heures la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de 40 heures par semaine.

L’entreprise qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) devra en informer « sans délai et par tout moyen » le comité social et économique, ainsi que la Direccte. 

Repos dominical
Les entreprises relevant « de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation », pourront attribuer le repos hebdomadaire par roulement.  Cette dérogation s’applique aussi aux entreprises qui réalisent des prestations nécessaires à l’activité principale des entreprises des secteurs « particulièrement nécessaires ».

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

 

 

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