En cette période de novembre, les jours fériés de la période hivernale arrivent !
En tant qu’employeur connaissez-vous le cadre légal ? Sachez que la loi travail du 8 août 2016 a apporté des modifications[1].
Legiest fait le point pour vous !
- Les jours ouvrables et jours ouvrés
> Jours ouvrables
Tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (le dimanche), les jours fériés pendant lesquels l’entreprise ne travaille pas.
> Jours ouvrés
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l’entreprise, même si l’ensemble du personnel ne travaille pas ces jours-là.
En pratique : une semaine sans jour férié comprend :
> 5 jours ouvrés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (mais si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi).
> 6 jours ouvrables : tous les jours de la semaine sauf celui de repos hebdomadaire (le dimanche)
- Les jours fériés
C’est l’article L. 3133-1 du code du travail qui fixe la liste des fêtes légales considérées comme des jours fériés. En 2017, 11 fêtes légales en France sont référencées.
Jour de l’an | 1 Janvier |
Lundi de Pâques | 17 Avril |
Fête du Travail | 1 Mai |
8 Mai 1945 | 8 Mai |
Jeudi de l’Ascension | 25 Mai |
Lundi de Pentecôte | 5 Juin |
Fête Nationale | 14 Juillet |
Assomption | 15 Août |
La Toussaint | 1 Novembre |
Armistice | 11 Novembre |
Noël | 25 Décembre |
Attention : Les départements de l’Alsace et de la Moselle bénéficie d’un régime spécifique. Les jours supplémentaires sont les suivants :
– Jours de la Saint Étienne : 26 décembre
– Vendredi Saint : le vendredi précédant le dimanche de Pâques (en 2017, vendredi 14 avril)
- Les ponts
Un pont est :
> Une journée non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos,
> Une journée non travaillée précédant les congés annuels.
L’attribution d’un pont peut être prévue par la convention collective ou par l’employeur.
En 2017, seuls le jeudi de l’Ascension et l’Assomption permettront de faire le pont.
- La journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée prévue soit par convention collective ou l’employeur (après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel).
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite :
> de 7 heures pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel,
> d’une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours.
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).
- Jours fériés chômés
Les jours fériés peuvent être chômés et rémunérés si la loi ou la convention collective le prévoit.
- 1ER Mai
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé, c’est-à-dire non travaillé. Les autres jours fériés ne sont chômés que si la convention collective ou l’usage le prévoit.
- Jour férié tombant un jour de repos
Lorsqu’un jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise, cela ne donne lieu à aucune indemnité particulière.
- Rémunération des jours fériés chômés
Un jour férié autre que le 1er mai qui tombe un jour habituellement travaillé et qui est chômé est payé au salarié qui a au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les salariés en CDD et saisonniers sont concernés.
- Rémunération des ponts
L’employeur est libre de rémunérer ou non la journée de pont sauf disposition conventionnelle. Si l’employeur décide d’accorder le pont et qu’il n’est pas prévu par la convention collective il doit consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel et l’afficher sur le lieu de travail.
Depuis la loi travail
- Dans le cadre du champ de la négociation collective, un nouvel article est inséré dans le code du travail. Il indique qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés[2].
- Selon le nouvel article L3133-3-2 du code du travail : « A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés ».
- Les salariés saisonniers qui en raison de contrats successifs ou non justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois au sein de l’entreprise[3] bénéficient du paiement des jours fériés ordinaires chômés.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10 août 2016.
[1]. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
[2] Article L3133-3-1 du code du travail
[3] Article L3133-3 du code du travail
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